REGLEMENT INTERIEUR DE L' ECOLE
PRIMAIRE DE BEAUFAY
(règlement type départemental des écoles maternelle et élémentaire)

 


TITRE I – ADMISSION ET INSCRIPTION
1.1Admission à l’école maternelle
Les enfants dont l’état de santé et de maturation physiologique constaté par le médecin de famille
est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis dans une école
maternelle. Cette admission est prononcée, dans la limite des places disponibles, au profit des
enfants âgés de deux ans au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, les enfants qui atteindront cet
âge dans les semaines suivant la rentrée et au plus tard le 31 décembre de l’année en court
pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places
disponibles.
L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation du livret de famille, d’un
certificat du médecin de famille, d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication..Sont obligatoires pour un enfant
scolarisable à l’école maternelle, le BCG et les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite.
Il convient de rappeler qu’aucune discrimination ne peut être faite pour l’inscription dans les
classes de maternelles d’enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit. La
circulaire n°84-246 du 16 juillet 1984 relative aux modalités d’inscription des élèves étrangers
dans l’enseignement du premier et du second degré, publiée au bulletin officiel n°30 du 26 juillet
1984, a donné toutes précisions utiles à ce sujet.

1.2Admission à l’école élémentaire
Doivent être présentés à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans
révolus au 31 décembre de l’année en cours.
Le directeur procède à l’admission à l’école élémentaire sur présentation par la famille du livret de
famille, du carnet santé ou d’un certificat médical attestant que l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication et du certificat médical d’aptitude
prévu à l’article premier du décret n°46-2698 du 26 novembre 1946. Ce document indique,
lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter.
L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers à partir de six
ans et aucune discrimination pour l’admission d’enfants étrangers à l’école élémentaire ne peut
être faite (cf. circulaire n°84-246 du 16 juillet 1984 citée au 1.1 ci-dessus).
1.3Dispositions communes
Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont
applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être
présenté. En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin
au directeur d’école de transmettre directement ce document à son collègue.
Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à
l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.
Afin de pouvoir communiquer les résultats scolaires à chacun des parents, le directeur recueille
leurs coordonnées lors de l’inscription des élèves et à chaque rentrée (lettre du 13 octobre 1999 –
BO n°38 du 28 octobre 1999).

TITRE II – FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES
2.1 Ecole maternelle

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une bonne
fréquentation souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant et le préparant
ainsi à recevoir la formation donnée par l’école élémentaire. A défaut d’une fréquentation
régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par le directeur de
l’école qui aura, préalablement à sa décision, réuni l’équipe éducative prévue à l’article 21 du
décret n°90-788 du 6 septembre 1990.

2.2 Ecole élémentaire
2.2.1 La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes
législatifs et aux réglementaires en vigueur. Les parents qui doivent venir chercher leur enfant,
pour une absence en cours de journée, signeront une décharge à ce moment-là.
En aucun cas, un enfant ne sera autorisé à quitter l'école, seul, pendant les cours.

2.2.2 Absence. Les enseignants s’assurent de la présence de tous les élèves pendant la durée
du temps scolaire. Toute absence doit être justifiée par un appel téléphonique ou par un mot écrit
des parents indiquant le motif de l'absence.
Un certificat médical est exigible lorsque l’absence est due à une maladie contagieuse dont la
liste a été établie par arrêté interministériel du 3 mai 1989 (BO n°8 du 22 février 1990).
A la fin de chaque mois, la directrice ou le directeur d’école signale à l’inspecteur de l’Education
Nationale les élèves dont l’assiduité est irrégulière, c’est-à-dire ayant manqué la classe sans motif
légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
Toutefois, des autorisations d’absence peuvent être accordées par le directeur, à la demande
écrite des familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.

2.3 Dispositions communes : horaires et aménagement du temps scolaire
2.3.1 Organisation du temps scolaire
La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves du département de la Sarthe, à l’école
maternelle et à l’école élémentaire, est fixée à 24 hebdomadaire par l'article 10 du décret n° 90-
788 du 6 septembre 1990 modifié par le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008.
Ces 24 heures d'enseignement collectif obligatoire sont organisées à raison de 5 heures 30 par
jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis et 3 heures deux mercredis matins sur trois. Le
calendrier des mercredis libérés est fixé par l' Inspecteur d'Académie directeur des services
départementaux après avis du conseil départemental de l’Education Nationale.
En outre, les élèves rencontrant des difficultés scolaires pourront bénéficier de deux heures par
semaine d'aide personnalisée dans les conditions énoncées par l'art.3 du décret n° 2008-463 du
15 mai 2008.

- HORAIRES SCOLAIRES :
Les horaires et obligations de service sont les mêmes dans les classes élémentaires et
maternelles :
Heures d'ouverture de l'école par le maître de service :
Rue du Pavé : 8h 45 le matin et 13h 45 l'après-midi
Rue des Landes : 8h 50 le matin et 13h 50 l'après-midi
Heures des cours :
Rue du Pavé : 8h 55 - 11h 55 13h 55 - 16h 25
Rue des Landes : 9h 00 - 12h 00 14h 00 - 16h 30
Pour les classes maternelles, à la sortie du midi ou du soir, les enfants sont repris dans l'école par
leurs parents ou par toute personne nommément désignée par eux et par écrit. Les parents
veilleront à amener et à venir rechercher leurs enfants à l'heure.
Les enfants non pris en charge à la sortie (dans un délai de 10mn après l'heure de sortie ) seront
confiés le midi à la cantine et le soir à la garderie périscolaire.
Les parents s'acquitteront en mairie du prix du repas et du coût de la garderie.
Avant les heures d'ouverture, les enfants n'ont pas à rentrer dans la cour de l'école. Ils sont sous
la responsabilité de leurs parents.
Les parents veilleront à ce que leurs enfants n'utilisent pas les jeux de cour et porteurs en
dehors des heures scolaires.
Si des parents reprennent leur enfant, qu’elle qu’en soit la raison, sur le temps scolaire, ce qui
doit rester exceptionnel, ils devront remplir une autorisation de sortie sur le temps scolaire dûment
renseignée. Dans le cas de sorties régulières pour un suivi médical par exemple, les parents et le
professionnel concerné rempliront un protocole de prise en charge par un service extérieur.

- RECREATIONS :
 Ecoles élémentaires :
L’horaire moyen consacré aux récréations est de 15 minutes par demi-journée.
 Ecoles maternelles :
Elles n’excèderont pas ½ heures par demi-journée (temps de vestiaire compris), et
seront placées de telles sorte qu’un temps d’activité organisé et évaluable puisse
avoir lieu avant la sortie.

- L'AIDE PERSONNALISEE :
Une aide personnalisée est mise en place, comme suit :
– rue du Pavé : les lundis, mardis et jeudis de 13h15 à 13h45, les enseignants responsables
de cette aides assureront la surveillance du trajet des élèves concernés de la cantine à l'école de
13h05 à 13h15.
– Rue des Landes : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h20 à 13h50

2.3.2 Pouvoirs du maire
En application de l’article 27 de la loi n°83-633 du 22 juillet 1983 et dans les conditions fixées par
la circulaire du 13 novembre 1985, le maire peut modifier, après consultation du conseil d’école,
les heures d’entrée et de sortie fixées par l’inspecteur d’académie pour prendre en compte des
circonstances locales.
Cette décisions ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l’équilibre
des rythmes scolaires des élèves.

TITRE III – VIE SCOLAIRE
3.1 Disposition générales

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre d’atteindre
les objectifs fixés à l’article premier du décret n°90-788 du 6 septembre 1990.
Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à
l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.
De même les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou
parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs
camarades ou aux familles de ceux-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L-141-5-1 du code de l’Education, le port de signes ou
de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est
interdit.
Lorsqu’un élève et son responsable méconnaissent l’interdiction posée à l’alinéa précédent le
directeur d’école organise un dialogue avec ceux-ci avant l’engagement par l’inspecteur
d’académie de toute procédure disciplinaire.

3.2 Protection – prévention – santé
L’école est un lieu d’éducation, de prévention et de protection. A cet effet, il convient que tout
signe de souffrance ou de maltraitance repéré par les enseignants soit signalé aux autorités
compétentes (circulaire n° n°95-20 du 3 mai 1995 – BO n°33 du 14 septembre 1995).
En outre, l’affichage des coordonnées téléphoniques « Allô Enfance Maltraitée » est obligatoire
dans tous les établissements recevant des mineurs (circulaire n°97-119 du 15 mai 1997 – BO
n°21 du 22 mai 1997 et circulaire n°97-175 du 26 août 1997 – BO hors série n°5 du 4 septembre
1997).
Enfin, il incombe à l’école de participer à la prévention par des actions d’information qu’elle
conduit auprès des élèves.

3.3 Droit à l'image
Toute prise de vue nécessite l'autorisation expresse de l'intéressé ou du titulaire de l'autorité
parentale pour les mineurs. La diffusion électronique d'un fichier de photos d'élèves et autres
données relatives aux élèves, qui constitue un traitement automatisé d'informations nominatives
en soumise à la procédure prévue par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au
fichier et au libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 aout 2004 et la directive européenne
95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles et à la libre
circulation de ces données.
L'intervention d'un photographe dans l'école doit être autorisée par le directeur ou la directrice de
l'école et la prise de vue réalisée conformément à la Circulaire N°2003-091 DU 5 juin 2003.
Une information sera donnée aux parents qui devront alors signifier par écrit leur refus.

3.4 Discipline
3.3.1 Ecole maternelle
L’école joue un rôle primordiale dans la socialisation de l’enfant : tout doit être mis en oeuvre pour
que son épanouissement y soit favorisé. C’est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un
enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très court,
nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à
aucun moment être laissé sans surveillance.
Toutefois, quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le
fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de
cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret
n°90-788 du 6 septembre 1990, à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical
scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées.

3.3.2 Ecole élémentaire
Le maître ou l’équipe pédagogique doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses
capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur des causes, le maître ou
l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriés.
Tout châtiment corporel est strictement interdit.
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
Le manquement au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité
physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui
sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.
Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile
ou dont le comportement peut-être dangereux pour lui-même ou pour les autres.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son
milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article
21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990.
Le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées
devront obligatoirement participer à cette réunion.
S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée
au comportement de l’enfant, une décision de changement d’école pourra être prise par
l’inspecteur de l’Education Nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école.
La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision
de transfert devant l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’Education Nationale.

TITRE IV – USAGE DES LOCAUX – HYGIENE ET SECURITE
4.1 Utilisation des locaux – responsabilité

L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des
personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 25 de la loi
n°83-633 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis du
conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne
sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.
La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des
archives scolaires est assurée par la mairie.

4.1.2 Droit d'accueil
La loi n°2008-790 du 20 aout 2008 relative au droit d'accueil en cas de grève autorise le maire à
organiser le service d'accueil dans les locaux scolaires inutilisés par les enseignants non
grévistes.

4.2 Hygiène
Il est interdit de fumer dans l'enceinte scolaire et l'école ne comporte aucun espace fumeur.
A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération
suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur
maître à la pratique de l’ordre et de l’hygiène.
Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est
notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux
enfants.
L’organisation des soins et des urgences,
Les parents devront remplir et signer une autorisation d'intervention d'urgence.
Les élèves atteint de maladie chronique seront accueillis à l'école après qu'un protocole
d'intervention en cas d'urgence ait été rempli et signer entre la famille, l'enseignant en charge de
l'enfant, le directeur ou la directrice et le médecin scolaire.
Exceptionnellement des soins peuvent être administrés uniquement en cas de maladie chronique
par le personnel et ce sur la présentation d'une prescription médicale mentionnant le fréquence et
le mode d'administration et une autorisation parentale.
Les consignes précises sur la conduite à tenir en cas d’urgence doivent être affichées. Une ligne
téléphonique permettant de contacter les services d’urgence doit être accessible en permanence.
Une trousse de premier secours doit être constituée et la pharmacie de l’école doit être fermée à
clef.
Un registre spécifique est tenu dans chaque école sur lequel sont portés les renseignements
suivants : le nom de l’élève ayant bénéficié de soins, la date et l’heure de l’intervention, les
mesures de soins et d’urgences prises (ne pas oublier d’informer la famille).

4.3 Sécurité
Des exercices de sécurités ont lieu suivant la réglementation en vigueur, à savoir trois exercices
au cours de l’année, dont un dans le mois qui suit la rentrée. Les consignes doivent être affichés
dans l’école. Le registre de sécurité, prévu à l’article R123.51 du code de la construction et de
l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Le directeur, de son propre chef ou sur
proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.
Le conseil d’école a compétence pour émettre des avis et présenter des suggestions en matière
de protection et de sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, conformément au
décret n°90-788 du 6 septembre 1990.

4.4 Dispositions particulières
Chaque enfant est responsable de ses affaires et de ses vêtements.
Marquer les vêtements et les objets personnels au nom de l'enfant peut éviter les échanges
involontaires.
Il est recommandé de ne pas apporter à l'école des objets de valeur (montres, gourmettes,
colliers, ... ).
En cas de casse, perte, vol, l'école ne pourra être tenue responsable et aucune indemnité ne sera
allouée.
Ces dispositions s'appliquent également aux sorties piscines et aux excursions scolaires.
Les enfants ne s'empareront jamais de la propriété d'autrui.
Les enfants n'apporteront aucun objet dangereux ( couteaux, ... ).
Ils s'abstiendront de jeux violents, brutaux et dangereux.
Il est interdit de lancer des pierres, des boules de neige, du sable et tout autre projectile.
Les enfants ne grimperont ni aux arbres, ni sur les murs.
Les livres prêtés par l'école doivent être couverts et rendus en bon état ( ni gribouillage, ni pages
déchirées ). Tout livre perdu ou détérioré devra être remboursé. Les enfants respecteront le
matériel scolaire.
Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le
ministre chargé de l’Education. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par
l’inspecteur de l’Education Nationale sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école.

TITRE V – SURVEILLANCE
5.1 Dispositions générales

La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité
doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du
matériel scolaire et de la nature des activités proposées.
Aux heures d’entrée et de sortie, et pendant le temps scolaire, les conditions de circulation des
parents et des personnes étrangères au service doivent faire l’objet d’une organisation spécifique
adaptée aux situations locales et au projet de l’école.

5.2 Modalités particulières de surveillance
C’est au directeur qu’il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de
surveillance qui est défini en conseil des maîtres. C’est notamment le cas du service de
surveillance des récréations qui est assuré par roulement par les maîtres (circulaire n°97-178 du
18 septembre 1997 – BO n°34 du 2octobre 1997).

5.3 Accueil et sortie des élèves

L’accueil des élèves : Il a lieu dix minutes avant le début de la classe. Il sera recommandé aux
parents de ne pas envoyer leurs enfants trop tôt avant l’heure d’accueil, afin de ne pas les laisser
seuls trop longtemps. Avant que les élèves soient pris en charge par les enseignants, ils sont
sous la seule responsabilité des parents.
La sortie des élèves : elle s’effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance
s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Ils sont alors
soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d’études surveillées ou d’activités
périscolaires, soit rendus aux familles.
Seuls les enfants de maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes
nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l’enseignant.
Concernant la qualité et l’âge des personnes auxquelles peuvent être confiés les enfants de
l’école maternelle à la sortie des classes, aucune condition n’est exigée. Toutefois, si le directeur
estime que la personne ainsi désignée ne présente pas les qualités souhaitables (trop jeune par
exemple), il peut en aviser par écrit les parents mais doit en tout état de cause s’en remettre au
choix qu’ils ont exprimé sous leur seule responsabilité (circulaire n°91-124 du 6 juin 1991 – titre 5).
En cas de retards répétés des parents, les enfants peuvent être temporairement exclus. Pour une
période ne dépassant pas une semaine, l’exclusion peut être prononcée par le directeur, après
avis du conseil d’école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des
parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le
règlement intérieur.

5.3.1 Modalités pratiques d'accueil et de remise aux parents

Ecole maternelle : Les enfants sont accueillis et repris dans leur classe respective.
Ecole primaire : Les enfants sont accueillis et repris aux portes de l'école.
Dispositions particulières pour les élèves de CP et CE1 accueillis dans leur classe et repris au
portail de l'école.

5.4 Participation de personnes étrangères à l’enseignement
5.4.1 Rôle du maître

Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs
groupes rendant impossible une surveillance unique.
Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la
coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes
confiés à des intervenants extérieurs (aides éducateurs, animateurs, moniteurs d’activités
physiques et sportives, parents d’élèves, etc…) sous réserve que :
- Le maître, par sa présence et son action, assume de façon permanente la responsabilité
pédagogique de l’organisation et de la mise en oeuvre des activités scolaires
- Le maître sache constamment où sont tous ses élèves
- Les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux
dispositions des paragraphes 5.4.3 et 5.4.5 ci-dessous
- Les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître

5.4.2 Parents d’élèves
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant
à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la
participation de parents volontaires agissant à titre bénévole.
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents
d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative.
Il sera précisé, chaque fois, le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention
sollicitée.

5.4.3 Personnel communal
Le personnel spécialisé de statut communal accompagne, au cours des activités extérieures, les
élèves de la classe maternelle ou des sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné
par le directeur.
Pour l’encadrement des sorties scolaires, hors périodes d’enseignement, la participation des
ATSEM doit faire l’objet d’une autorisation préalable du maire.

5.4.4 Autres participants
L’intervention de personnes apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des activités
obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur d’école, après avis du
conseil des maîtres de l’école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire.
L’inspecteur de l’Education Nationale doit être informé en temps utile de ces décisions. Pour que
des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir
régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilité
par le recteur conformément aux dispositions du décret n°92-1200 du 6 novembre 1992.
Il est rappelé, par ailleurs, que l’agrément d’intervenants extérieurs n’appartenant pas à une
association habilitée demeure de la compétence de l’inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’Education Nationale, dans les domaines visés par la note de
service n°87-373 du 23 novembre 1987.

TITRE VI – CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS
Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n°90-788 du 6 septembre 1990.
Les parents d’élèves sont membres à part entière de la communauté éducative. Ils sont les
partenaires permanents de l’école. Leur droit à l’information et à l’expression doit être absolument
respecté.
La liaison parents/enseignants se fera par l'intermédiaire du cahier de correspondance détenu
par chaque élève ainsi que par des réunions de classe en début d'année.
Le directeur réunit les parents de l’école ou d’une seule classe, à chaque rentrée, à chaque fois
qu’il le juge utile et lorsque les textes l’imposent.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est établi par
le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement départemental.
Les parents en prendront connaissance.
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.
Fait à Beaufay le